C-67.3, r. 1 - Règlement sur les acquisitions d’actions par certaines coopératives de services financiers

Texte complet
7. Les dispositions du premier alinéa de l’article 475 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne s’appliquent pas:
1°  à l’acquisition par une société de portefeuille d’actions d’une autre société de portefeuille visée au paragraphe 2 de l’article 2;
2°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles;
3°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale agissant comme coentreprise, effectuée conformément à l’article 5;
4°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale, effectuée conformément à l’article 6.
D. 691-2001, a. 7.